POURQUOI LA
MUTUELLE GÉNÉRALE DES FONCTIONNAIRES MGF EST UN ORGANISME MAFIEUX ET VOLEUR ET
POURQUOI L'ÉTAT EN EST LE COMPLICE
POURQUOI LA MUTUELLE
GÉNÉRALE DES FONCTIONNAIRE MGF EST-ELLE UN ORGANISME MAFIEUX ET VOLEUR
Après
le décès de M. ****, cotisant et donc membre de la Mutuelle depuis 1955, en
2002, la MGF n'a jamais payé ni son capital-décès (de 15.000 Euros selon la
propre MGF) pour les frais d'enterrement ni l'assurance-décès (à hauteur de
60.000 Euros) sur le prêt qu'il avait auprès d'eux, et pour laquelle il avait
payé sans interrumption depuis 1984.
Interrogée
par la famille, la MGF lui répond au travers de son avocat, lui annonçant que
l'organisme voleur allait attaquer, sans avoir payé, les parents du défunt.
POURQUOI L'ÉTAT EST-IL
SON COMPLICE
Le
juge de première instance, qui empêcha la présentation de l'attaque de la
famille contre la MGF, donna au contraire raison à cet organisme, sans rien lui
demander au sujet de l'assurance sur le prêt, et oblige les parents à payer la
dette entière de 60.000 Euros, sans la réduire ni du capital-décès non versé
(15.000 Euros) ni du déjà payé par le défunt sur le prêt.
Après
avoir intégralement payé 60.000 Euros, en 2010 les parents attaquent la MGF.
Le
premier juge en charge du dossier reconnaît les processus dilatoires de la MGF
pour ne pas répondre aux demandes de la famille.
Toutefois
ce juge est, sans raison apparente, changé, et le second nie toute demande à la
famille.
Celle-ci
fait appel.
Or
la famille, qui était sous le régime de l'Aide juridictionnelle, ce qui selon
l'article 8 de la loi sur l'Aide juridictionnelle implique qu'elle en garde le
bénéfice en appel, n'ayant jamais reçu ni la décision de première instance,
sauf au travers de son propre avocat, ni le nouvel avocat par le Bureau d'Aide
Juridictionnelle qui ne l'a pas désigné en plus de six mois, fait donc appel
dans le délai imparti, selon la technique habituelle, puisque ce délai est de
moins de trois mois-
Or,
devant connaître cette procédure des plus normales, le greffe, sans raison
valide, décide cependant d'invalider l'appel de la famille, sans possibilité de
recours.
COPIE DE LA LETTRE DE
LA FAMILLE
OBJET: RÉCLAMATION SUR
UNE PROCÉDURE DE RADIATION D'APPEL
1. Antécédents dans le
cadre légal
Ayant dans plusieurs affaires auprès
de TGI contre *** dont une actuellement en Cassation toujours opéré
de la même manière: annonce d'appel par nous aux greffes à réception par notre
avocat de la décision de première instance et demande de renouvellement au BAJ,
s'agissant du même pays, donc des mêmes lois, il est impossible que l'ensemble
de ces actions des dernières années, inclue la présente, soient invalides, ce
que signifierait la lettre reçue du Pôle 2 - Chambre 5, qui impliquerait, "ergo propter hoc", leur illégalité
de procédure, donc l'incompétence de plusieurs instances à la fois, similaires
et parallèles, ce qui est moins probable que la constatation d'une erreur de la
présente (Pôle 2 - Chambre 5).
2. Résumé des faits
- Le TGI de Paris a rendu son
verdict en première instance le 26 juin 2014.
- A ce jour nous n'en avons
toujours pas reçu copie.
- Néanmoin, dès que notre avocat
l'a porté à notre connaissance, nous lui avons demandé de déposer l'appel.
- Il nous a informé que nous
pouvions le faire nous-même en courriel du 1er juillet.
- Ce qui correspondait à notre
expérience antérieure, comme déjà exposé.
- Ainsi l'avons-nous fait le 13
juillet, avec demande de BAJ le 21 juillet.
- BAJ duquel nous bénéficions en
première instance.
- Le 19 septembre le BAJ nous
demandait des compléments que nous lui avons envoyés dès réception de son
courrier.
- L'ensemble de ces
correspondance s'est faite en accusé de réception.
- Le 17 novembre nous recevons
la lettre du Pôle 2 - Chambre 5 et la récusons.
3. Anomalies de la
présente instance
- Outre le fait ci-dessus
mentionné quant à la forme requise, la loi sur l'Aide Juridictionnelle,
article 8: "Toute personne
admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice
pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours", étant
très claire, le BAJ dans toutes les autres affaires nous a toujours
automatiquement réattribué un avocat, sans aucun délai, les demandes
d'informations complémentaires du BAJ dans la présente affaire, cause de
retard dans l'attribution d'un avocat, outre de n'avoir aucune raison
légale, ne peut nous être reprochée.
- Il est illogique de
considérer, comme le fait le Pôle 2 - Chambre 5, qu'un citoyen, devant
respecter les limites de dépôt d'appel, lorsqu'il n'a pas la capacité
financière de payer un avocat, et fait donc demande de BAJ, devrait perdre
la possibilité de respecter le délai imposé par l'instance. En effet, il
n'y aurait plus aucune sortie légale, et cela mettrait un frein évident au
bon fonctionnement de la justice et au droit à avoir un jugement juste,
donc à se représenter, et à pouvori s'impartir en justice. Comment en
effet, si le citoyen ne peut payer un avocat, mais doit respecter un délai
d'envoi de demande d'appel, et est en attente de l'attribution d'un avocat
par le BAJ, laquelle prend, comme c'est ici le cas, plus de trois mois,
pourra-t-il faire sa demande? Et une fois attribué l'avocat par le BAJ,
passé le délai l'instance sera morte. C'est la raison, évidemment, pour
laquelle jamais auparavant, dans aucune autre instance, ne nous a été fait
opposition du dépôt de la demande d'appel alors que nous attendions
l'attribution d'un avocat. Le faire est contraire à l'ordre car il nous
prive d'un droit constitutionnel fondamental.
- Le jugement de première
instance datant de juin 2014, il est anormal qu'à ce jour, et c'est là
aussi la première fois, nous n'ayons pas reçu copie du jugement, raison
pour laquelle nous faisons noter que ne court pas encore le délai pour
faire appel.
4. Discussion et
réclamation
Suite à la réception ce jour du
courrier du 27 octobre 2014 du Pôle 2 - Chambre 5, nous nous étonnons et
avouons notre incompréhension.
En effet:
1. Tout
d'abord pour le délai entre l'envoi de notre courrier au greffe (du 13 juillet
2014 - nous précisons qu'à ce jour ne nous a pas été délivré copie du jugement
de première instance, nous n'en avons eu connaissance que par notre avocate -),
de notre demande de continuation de l'aide juridictionnelle en appel (21
juillet 2014), la demande de complément du BAJ (19 septembre 2014), et la date,
tardive, de votre courrier (27 octobre), puisque l'ensemble de ces actions se
sont données sans aucune réponse de votre service jusqu'à la réception de votre
lettre, mais nous imaginons que cela peut être dû à la lenteur administrative.
Mais cela n'est que de
forme, sur le fond:
2.
Si les articles que cités dans la lettre
reçue précisent bien que peut être radiée une affaire par décision de
l'instance, cependant rien n'évoque le motif qui y est commenté;
3.
En sus de quoi, nous basant sur l'article 383 du Code
de procédure civile, par ladite lettre cité, lequel spécifie: "l'affaire est rétablie, en cas de radiation,
sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait
entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des
parties", nous demandons le rétablissement de l'action aux motifs
suivants:
a. Nous
n'avons pas fait, comme il est stipulé, appel devant les greffes, mais, comme nous l'avons déjà et toujours fait
dans d'autres affaires qu'il n'est pas du propos de citer explicitement ici,
mais dont certaines sont encore en cours,
nous avons fait notification respectant
les délais impartis
(http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1384.xhtml): OR SI LE PROCÉDÉ
UTILISÉ DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE EST IRRECEVABLE IL DEVRAIT L'ÊTRE POUR
L'ENSEMBLE DES AUTRES AFFAIRES QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ FRAPPÉES DE RADIATION:
"Dans le cadre d'une procédure civile, pour
les personnes résidant à l'étranger, le délai de référence est augmenté de 2
mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine,
le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À
l'inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai
est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.
Le
délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa
notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.
La
décision devient définitive une fois le délai expiré."
b. Notre avocate en première instance
Me *** nous indiquait en courriel du 1er juillet 2014 la marche à suivre, qui,
précisément, est celle que nous avons employée
(envoi dans le délai imparti aux greffe de notre intention d'appel et demande
d'aide juridictionnelle) et, nous le
redisons, que nous avons dans d'autres affaires, toujours suivie; OU NOTRE AVOCATE NOUS A MAL INFORME CAR
NOUS LUI AVONS ORIGINELLEMENT DEMANDE DE DEPOSER LA DEMANDE D'APPEL A QUOI ELLE
A REPONDU QUE NOUS POUVIONS LE FAIRE CAR ELLE NE DÉSIRAIT PAS NOUS REPRÉSENTER
EN APPEL;
c. Dans
ces affaires, auprès de TGI, nous
n'avons pas toujours eu d'avocat (c'est-à-dire que nous nous sommes parfois
représentés nous-mêmes - ce que nous ne souhaitons pas faire dans le présent
cas -);
d. Dans
ces affaires, auprès de TGI, nous
n'avons pas toujours eu d'avocat (c'est-à-dire que nous nous sommes parfois
représentés nous-mêmes - ce que nous ne souhaitons pas faire dans le présent
cas -);
e. De
notre demande d'appel et de ses motifs (ibid.):
"La déclaration d'appel est faite par un
acte, daté et signé, contenant :
l'indication
des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
du demandeur,
l'indication
des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou,
s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
l'objet
de la demande,
l'indication
du jugement et l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
Enfin,
la déclaration indique, si nécessaire, les chefs du jugement auxquels l'appel
est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
La
déclaration doit être déposée, suivant ce qui est indiqué dans le jugement contesté
:
soit
au greffe de la cour d'appel (dans le cadre d'un procès civil),
soit
au greffe du tribunal ayant rendu le jugement contesté (dans le cadre d'un
procès pénal).".
f. Nous avons fait cette notification
parallèlement à la demande au BAJ de nous réattribuer un avocat,
conformément à l'article 8 de la loi sur l'aide juridictionnelle: "Toute personne admise à l'aide
juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas
d'exercice d'une voie de recours", malgré laquelle le BAJ ne nous l'a
pas encore donné, nous ayant au contraire demandé des compléments
d'informations (que nous lui avons envoyées) en lettre du 19 septembre 2014.
g. Il
est donc impossible de nous faire logiquement grief de la non attribution d'un
avocat, quand notre demande date de la réception de la première instance, et
que c'est bien le BAJ qui ne nous l'a pas encore attribué.
4. Il
faut constater que jamais le procédé
normal, ci-dessus référencé, de présentation des causes d'appel â la première
instance (laquelle, comme elle y était obligée, a bien passé notre
information à celle d'appel) en respect
des délais imposés par la loi, ni la demande d'avocat au termes de l'article 8
de la loi sur l'aide juridictionnelle, n'a provoqué dans notre expérience
une radiation.
Pour les motifs antérieurs, nous
demandons, conformément à l'article 383 du Code
de procédure civile cité par la lettre reçue, que soit ré-ouverte
l'affaire, puisque:
I.
Nous avons respecté l'ordre habituel et
commun de procédure pour l'appel;
II.
Nous avons fait les gestions en temps et
forme;
III.
Ne peut nous être fait grief de la non
attribution d'un avocat, puisque nous l'avons demandé depuis la réception de la
décision de première instance.
