samedi 6 décembre 2014






POURQUOI LA MUTUELLE GÉNÉRALE DES FONCTIONNAIRES MGF EST UN ORGANISME MAFIEUX ET VOLEUR ET POURQUOI L'ÉTAT EN EST LE COMPLICE

POURQUOI LA MUTUELLE GÉNÉRALE DES FONCTIONNAIRE MGF EST-ELLE UN ORGANISME MAFIEUX ET VOLEUR

Après le décès de M. ****, cotisant et donc membre de la Mutuelle depuis 1955, en 2002, la MGF n'a jamais payé ni son capital-décès (de 15.000 Euros selon la propre MGF) pour les frais d'enterrement ni l'assurance-décès (à hauteur de 60.000 Euros) sur le prêt qu'il avait auprès d'eux, et pour laquelle il avait payé sans interrumption depuis 1984.
Interrogée par la famille, la MGF lui répond au travers de son avocat, lui annonçant que l'organisme voleur allait attaquer, sans avoir payé, les parents du défunt.

POURQUOI L'ÉTAT EST-IL SON COMPLICE

Le juge de première instance, qui empêcha la présentation de l'attaque de la famille contre la MGF, donna au contraire raison à cet organisme, sans rien lui demander au sujet de l'assurance sur le prêt, et oblige les parents à payer la dette entière de 60.000 Euros, sans la réduire ni du capital-décès non versé (15.000 Euros) ni du déjà payé par le défunt sur le prêt.
Après avoir intégralement payé 60.000 Euros, en 2010 les parents attaquent la MGF.
Le premier juge en charge du dossier reconnaît les processus dilatoires de la MGF pour ne pas répondre aux demandes de la famille.
Toutefois ce juge est, sans raison apparente, changé, et le second nie toute demande à la famille.
Celle-ci fait appel.

Or la famille, qui était sous le régime de l'Aide juridictionnelle, ce qui selon l'article 8 de la loi sur l'Aide juridictionnelle implique qu'elle en garde le bénéfice en appel, n'ayant jamais reçu ni la décision de première instance, sauf au travers de son propre avocat, ni le nouvel avocat par le Bureau d'Aide Juridictionnelle qui ne l'a pas désigné en plus de six mois, fait donc appel dans le délai imparti, selon la technique habituelle, puisque ce délai est de moins de trois mois-
Or, devant connaître cette procédure des plus normales, le greffe, sans raison valide, décide cependant d'invalider l'appel de la famille, sans possibilité de recours.

COPIE DE LA LETTRE DE LA FAMILLE
OBJET: RÉCLAMATION SUR UNE PROCÉDURE DE RADIATION D'APPEL

1. Antécédents dans le cadre légal
            Ayant dans plusieurs affaires auprès de TGI contre *** dont une actuellement en Cassation toujours opéré de la même manière: annonce d'appel par nous aux greffes à réception par notre avocat de la décision de première instance et demande de renouvellement au BAJ, s'agissant du même pays, donc des mêmes lois, il est impossible que l'ensemble de ces actions des dernières années, inclue la présente, soient invalides, ce que signifierait la lettre reçue du Pôle 2 - Chambre 5, qui impliquerait, "ergo propter hoc", leur illégalité de procédure, donc l'incompétence de plusieurs instances à la fois, similaires et parallèles, ce qui est moins probable que la constatation d'une erreur de la présente (Pôle 2 - Chambre 5).

2. Résumé des faits
  1. Le TGI de Paris a rendu son verdict en première instance le 26 juin 2014.
  2. A ce jour nous n'en avons toujours pas reçu copie.
  3. Néanmoin, dès que notre avocat l'a porté à notre connaissance, nous lui avons demandé de déposer l'appel.
  4. Il nous a informé que nous pouvions le faire nous-même en courriel du 1er juillet.
  5. Ce qui correspondait à notre expérience antérieure, comme déjà exposé.
  6. Ainsi l'avons-nous fait le 13 juillet, avec demande de BAJ le 21 juillet.
  7. BAJ duquel nous bénéficions en première instance.
  8. Le 19 septembre le BAJ nous demandait des compléments que nous lui avons envoyés dès réception de son courrier.
  9. L'ensemble de ces correspondance s'est faite en accusé de réception.
  10. Le 17 novembre nous recevons la lettre du Pôle 2 - Chambre 5 et la récusons.

3. Anomalies de la présente instance
  1. Outre le fait ci-dessus mentionné quant à la forme requise, la loi sur l'Aide Juridictionnelle, article 8: "Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours", étant très claire, le BAJ dans toutes les autres affaires nous a toujours automatiquement réattribué un avocat, sans aucun délai, les demandes d'informations complémentaires du BAJ dans la présente affaire, cause de retard dans l'attribution d'un avocat, outre de n'avoir aucune raison légale, ne peut nous être reprochée.
  2. Il est illogique de considérer, comme le fait le Pôle 2 - Chambre 5, qu'un citoyen, devant respecter les limites de dépôt d'appel, lorsqu'il n'a pas la capacité financière de payer un avocat, et fait donc demande de BAJ, devrait perdre la possibilité de respecter le délai imposé par l'instance. En effet, il n'y aurait plus aucune sortie légale, et cela mettrait un frein évident au bon fonctionnement de la justice et au droit à avoir un jugement juste, donc à se représenter, et à pouvori s'impartir en justice. Comment en effet, si le citoyen ne peut payer un avocat, mais doit respecter un délai d'envoi de demande d'appel, et est en attente de l'attribution d'un avocat par le BAJ, laquelle prend, comme c'est ici le cas, plus de trois mois, pourra-t-il faire sa demande? Et une fois attribué l'avocat par le BAJ, passé le délai l'instance sera morte. C'est la raison, évidemment, pour laquelle jamais auparavant, dans aucune autre instance, ne nous a été fait opposition du dépôt de la demande d'appel alors que nous attendions l'attribution d'un avocat. Le faire est contraire à l'ordre car il nous prive d'un droit constitutionnel fondamental.
  3. Le jugement de première instance datant de juin 2014, il est anormal qu'à ce jour, et c'est là aussi la première fois, nous n'ayons pas reçu copie du jugement, raison pour laquelle nous faisons noter que ne court pas encore le délai pour faire appel.

4. Discussion et réclamation
            Suite à la réception ce jour du courrier du 27 octobre 2014 du Pôle 2 - Chambre 5, nous nous étonnons et avouons notre incompréhension.
            En effet:
1.      Tout d'abord pour le délai entre l'envoi de notre courrier au greffe (du 13 juillet 2014 - nous précisons qu'à ce jour ne nous a pas été délivré copie du jugement de première instance, nous n'en avons eu connaissance que par notre avocate -), de notre demande de continuation de l'aide juridictionnelle en appel (21 juillet 2014), la demande de complément du BAJ (19 septembre 2014), et la date, tardive, de votre courrier (27 octobre), puisque l'ensemble de ces actions se sont données sans aucune réponse de votre service jusqu'à la réception de votre lettre, mais nous imaginons que cela peut être dû à la lenteur administrative.

Mais cela n'est que de forme, sur le fond:

2.      Si les articles que cités dans la lettre reçue précisent bien que peut être radiée une affaire par décision de l'instance, cependant rien n'évoque le motif qui y est commenté;
3.      En sus de quoi, nous basant sur l'article 383 du Code de procédure civile, par ladite lettre cité, lequel spécifie: "l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties", nous demandons le rétablissement de l'action aux motifs suivants:
a.       Nous n'avons pas fait, comme il est stipulé, appel devant les greffes, mais, comme nous l'avons déjà et toujours fait dans d'autres affaires qu'il n'est pas du propos de citer explicitement ici, mais dont certaines sont encore en cours, nous avons fait notification respectant les délais impartis (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1384.xhtml): OR SI LE PROCÉDÉ UTILISÉ DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE EST IRRECEVABLE IL DEVRAIT L'ÊTRE POUR L'ENSEMBLE DES AUTRES AFFAIRES QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ FRAPPÉES DE RADIATION:
"Dans le cadre d'une procédure civile, pour les personnes résidant à l'étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l'inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.
Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.
La décision devient définitive une fois le délai expiré."
b.      Notre avocate en première instance Me ***  nous indiquait en courriel du 1er juillet 2014 la marche à suivre, qui, précisément, est celle que nous avons employée (envoi dans le délai imparti aux greffe de notre intention d'appel et demande d'aide juridictionnelle) et, nous le redisons, que nous avons dans d'autres affaires, toujours suivie; OU NOTRE AVOCATE NOUS A MAL INFORME CAR NOUS LUI AVONS ORIGINELLEMENT DEMANDE DE DEPOSER LA DEMANDE D'APPEL A QUOI ELLE A REPONDU QUE NOUS POUVIONS LE FAIRE CAR ELLE NE DÉSIRAIT PAS NOUS REPRÉSENTER EN APPEL;
c.       Dans ces affaires, auprès de TGI, nous n'avons pas toujours eu d'avocat (c'est-à-dire que nous nous sommes parfois représentés nous-mêmes - ce que nous ne souhaitons pas faire dans le présent cas -);
d.      Dans ces affaires, auprès de TGI, nous n'avons pas toujours eu d'avocat (c'est-à-dire que nous nous sommes parfois représentés nous-mêmes - ce que nous ne souhaitons pas faire dans le présent cas -);
e.       De notre demande d'appel et de ses motifs (ibid.):
"La déclaration d'appel est faite par un acte, daté et signé, contenant :
l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
l'objet de la demande,
l'indication du jugement et l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
Enfin, la déclaration indique, si nécessaire, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
La déclaration doit être déposée, suivant ce qui est indiqué dans le jugement contesté :
soit au greffe de la cour d'appel (dans le cadre d'un procès civil),
soit au greffe du tribunal ayant rendu le jugement contesté (dans le cadre d'un procès pénal).".
f.       Nous avons fait cette notification parallèlement à la demande au BAJ de nous réattribuer un avocat, conformément à l'article 8 de la loi sur l'aide juridictionnelle: "Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours", malgré laquelle le BAJ ne nous l'a pas encore donné, nous ayant au contraire demandé des compléments d'informations (que nous lui avons envoyées) en lettre du 19 septembre 2014.
g.      Il est donc impossible de nous faire logiquement grief de la non attribution d'un avocat, quand notre demande date de la réception de la première instance, et que c'est bien le BAJ qui ne nous l'a pas encore attribué.
4.      Il faut constater que jamais le procédé normal, ci-dessus référencé, de présentation des causes d'appel â la première instance (laquelle, comme elle y était obligée, a bien passé notre information à celle d'appel) en respect des délais imposés par la loi, ni la demande d'avocat au termes de l'article 8 de la loi sur l'aide juridictionnelle, n'a provoqué dans notre expérience une radiation.

            Pour les motifs antérieurs, nous demandons, conformément à l'article 383 du Code de procédure civile cité par la lettre reçue, que soit ré-ouverte l'affaire, puisque:
       I.            Nous avons respecté l'ordre habituel et commun de procédure pour l'appel;
    II.            Nous avons fait les gestions en temps et forme;
 III.            Ne peut nous être fait grief de la non attribution d'un avocat, puisque nous l'avons demandé depuis la réception de la décision de première instance.